Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Examens
7(1)Pour la tenue des examens, le bureau siège aux lieux et dates que fixe le ministre.
7(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen que le candidat qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen que lui fournit le ministre;
b) a 19 ans révolus;
c) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) il possède au moins deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts,
(ii) il est diplômé d’un collège, d’un institut de technologie ou d’une université dans un programme d’études offrant une formation et un enseignement pratiques qui équivalent, selon le bureau, à deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts.
7(3)Le candidat se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7(4)Dans les soixante jours de la fin de l’examen menant à l’obtention du permis de mesureur, le bureau communique au ministre les noms des candidats qu’il juge dignes de confiance et de bonne moralité, qui ont réussi l’examen et qu’il reconnaît comme étant qualifiés pour adopter une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-dessous de mesurage des produits forestiers bruts :
a) par unités individuelles, selon une procédure qu’établit le ministre;
b) par la masse;
c) par cubage en volume apparent;
d) par pieds-planche.
7(5)Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
1981, ch. S-4.1, art. 6; 1983, ch. 7, art. 18; 1985, ch. 4, art. 61; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 2
Examens
7(1)Pour la tenue des examens, le bureau siège aux lieux et dates que fixe le ministre.
7(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen que le candidat qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen que lui fournit le ministre;
b) a 19 ans révolus;
c) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) il possède au moins deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts,
(ii) il est diplômé d’un collège, d’un institut de technologie ou d’une université dans un programme d’études offrant une formation et un enseignement pratiques qui équivalent, selon le bureau, à deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers bruts.
7(3)Le candidat se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7(4)Dans les soixante jours de la fin de l’examen menant à l’obtention du permis de mesureur, le bureau communique au ministre les noms des candidats qu’il juge dignes de confiance et de bonne moralité, qui ont réussi l’examen et qu’il reconnaît comme étant qualifiés pour adopter une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-dessous de mesurage des produits forestiers bruts :
a) par unités individuelles, selon une procédure qu’établit le ministre;
b) par la masse;
c) par cubage en volume apparent;
d) par pieds-planche.
7(5)Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
1981, ch. S-4.1, art. 6; 1983, ch. 7, art. 18; 1985, ch. 4, art. 61; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 2